39-02-02,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS -Publication au Journal officiel des Communautés européennes des informations relatives à certains marchés publics (art. 380 du code des marchés publics ; arrêté du 18 septembre 1990) - Omission - Conséquence - Annulation du marché déféré par le préfet (1).
39-02-02 En vertu des articles 378 et 380 du code des marchés publics, les marchés de fournitures et de travaux passés par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial et dont le montant excède les seuils fixés par l'arrêté du 18 septembre 1990 doivent faire l'objet préalablement à leur passation d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes des avis d'adjudication, d'appel d'offre ou d'appel public de candidatures les concernant. Encourt l'annulation un marché passé par une commune et qui, bien qu'il rentrât dans le champ d'application de ces dispositions, n'avait reçu aucune publicité au Journal officiel des Communautés européennes.
Code des marchés publics 378, 380
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 7-1, art. 3, art. 2
Loi 82-623 du 22 juillet 1982
1.
Rappr. TA de Caen, Ordonnance du président, 1992-09-09, Société anonyme d'organisation de loisirs et spectacles (S.O.L.S.), n° 922.425