60-01-03-03, 60-04-01-03-01 Si l'Etat a commis une faute en ne respectant pas son engagement de créer une voie desservant la parcelle des requérants, cette faute n'est pas à l'origine du préjudice subi par ceux-ci, dès lors que la parcelle en cause, même si elle avait comporté une voie d'accès, n'aurait pu être regardée comme un terrain à bâtir, à raison de son absence de desserte par les réseaux exigés par l'article L. 13-15-II-1° a du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de son classement par le plan d'occupation des sols approuvé de la commune en zone NA b où les constructions individuelles sont interdites. Par suite, M. et Mme Vela ne sauraient prétendre à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme représentant la différence entre la valeur qu'aurait eue ladite parcelle comme terrain à bâtir et l'indemnité fondée sur son usage agricole effectif qui leur a été allouée à la suite de son expropriation par la commune de Grand-Couronne (rejet).
Code de l'expropriation L13-15