17-03-02-05-01, 34-04-01, 34-04-03 Si la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions en indemnisation de la requérante fondées, d'une part, sur les agissements fautifs de la commune expropriante qui aurait découragé les acquéreurs potentiels du terrain ultérieurement exproprié et, d'autre part, sur la rupture de l'égalité devant les charges publiques, dès lors qu'elles tendent à obtenir l'indemnisation des préjudices distincts de ceux que répare le juge de l'expropriation, en revanche, les demandes d'indemnisation de la société fondées sur l'intention dolosive qu'aurait manifesté ladite commune antérieurement à l'expropriation en classant les terrains en cause en zone réservée à des équipements collectifs et en demandant la création d'une zone d'aménagement différé et sur l'utilisation du terrain exproprié à d'autres fins que celles mentionnées dans l'arrêté déclaratif d'utilité publique relèvent, en application des dispositions respectives de l'article L. 13-15 et de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de la compétence du juge judiciaire.
Code de l'expropriation L12-6, L13-5
1.
Cf CE Section 1975-03-14 SCI de la vallée de Chevreuse, p. 197 ;
TC 1979-03-19 Mme Tribier, p. 565