28-04-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE -Dépenses engagées en vue de l'élection - Dépense déclarée dans le compte de campagne et non rectifiée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques - Présomption de conformité au coût réel des prestations correspondantes effectuées.
28-04-04-02 Dès lors que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui doit, en application des dispositions de l'article L. 52-17 du code électoral, lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, évaluer la différence et l'inscrire d'office dans les dépenses de campagne, a validé implicitement une dépense en ne procédant pas à sa rectification, il appartient au protestataire, qui demande au tribunal de déclarer le candidat concerné inéligible pour dépassement du plafond des dépenses électorales, d'établir que ladite dépense a été minorée. En l'espèce, les devis d'imprimeurs produits par le requérant et établis à sa demande, ne sont pas de nature à démontrer, compte tenu notamment des usages commerciaux et des spécificités de la profession d'imprimeur, que les factures relatives à l'impression et à l'édition des deux brochures diffusées par la liste conduite par le maire sortant de Gisors, qui ont été validées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ne correspondraient pas au coût des prestations réalisées.
Code électoral L52-17