49-05-01-01,RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE -Maintien du placement d'office - Article L. 345 du code de la santé publique - Motivation de la décision possible par référence aux constations du certificat médical.
49-05-01-01 Si l'article L. 342 du code de la santé publique dispose que "les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire", il résulte de ces dispositions qui s'appliquent également aux arrêtés par lesquels le préfet décide, en application de l'article L. 345 du même code, de maintenir l'hospitalisation d'office au-delà du délai initial d'un mois, que l'autorité administrative peut se borner à se référer aux constatations du certificat médical exigé par les articles dont s'agit à la condition que celui-ci décrive avec précision l'état mental de l'intéressé. Dans le cas où ce certificat médical n'est pas joint à l'arrêté préfectoral et où celui-ci n'en reproduit pas les termes, il appartient au juge administratif, pour respecter le secret médical et alors même qu'il n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la mesure contestée, dont l'appréciation relève de l'autorité judiciaire, d'ordonner à l'administration, lorsque le défaut de motivation est invoqué par le requérant, de donner communication du certificat médical à l'intéressé, selon des modalités compatibles avec les prescriptions du code de déontologie médicale, afin de lui permettre de révéler lui-même le contenu au juge administratif en vue de l'exercice par celui-ci de son contrôle de la régularité de l'arrêté contesté.
Code de la santé publique L342, L345
1. CE 1995-03-03 Ministre de l'intérieur c/ F. D., n° 112856