135-03-02-02-01,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - INTERVENTION ECONOMIQUE - AIDES DIRECTES ET INDIRECTES -Subventions allouées aux investisseurs pour favoriser l'implantation d'entreprises - Subvention due dès lors que l'entreprise s'est effectivement implantée, et ce, même si elle a été mise ultérieurement en liquidation judiciaire sans avoir créé les emplois prévus au projet - Calcul de la subvention : seules doivent être prises en compte les dépenses exposées par l'investisseur au titre de la période antérieure à la date de cessation d'activité de l'entreprise.
135-03-02-02-01 Si le règlement intérieur adopté le 14 juin 1989 par le conseil général de la Seine-Maritime prévoit que le nombre d'emplois créés ou sauvegardés par l'entreprise constitue un élément d'appréciation pour l'attribution des aides départementales à l'économie, aucune disposition, tant dudit règlement que de la délibération en date du 7 mai 1991 par laquelle le bureau du conseil général a décidé, au vu de l'avis émis le 20 mars 1991 par la commission des aides départementales à l'économie et du projet de création, par la société Germain S.A., de 52 emplois sur trois ans, d'allouer à la société Bail Investissement une subvention de 1.815.000 F pour la construction d'un atelier-relais à Saint-Romain-de-Colbose destiné à accueillir la société Germain S.A., ne subordonne le versement de la subvention à la condition que l'entreprise ait effectivement rempli son engagement de créer ou de sauvegarder des emplois. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas contesté que la société Germain S.A. s'est effectivement implantée le 30 septembre 1991 dans les locaux construits par la société Bail Investissement, la circonstance que la société Germain S.A. a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 2 décembre 1991 du tribunal de commerce du Havre sans que les emplois annoncés aient été créés ne fait pas obstacle à l'attribution de la subvention à la Société Bail Investissement mais s'oppose seulement à ce que soient prises en compte, dans le calcul de ladite subvention, les dépenses exposées par la requérante postérieurement à la cessation d'activité de l'entreprise, et ce, même si la société Bail Investissement a conclu le 30 décembre 1992 un contrat de crédit-bail avec une autre société.
1. CE Section, 1970-03-30, Secrétaire d'Etat aux universités et Universités de Bordeaux II, n° 09363, n° 09413, p. 141