Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de RouenNuméro d'arrêt : 95-554
Date de la décision :
11/09/1995Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - Décision de maintien en zone d'attente des ports - aéroports et zones ferroviaires d'un étranger non autorisé à pénétrer sur le territoire ou demandeur d'asile (article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée) - Compétence administrative (sol - impl - ).
17-03-02-005-01, 335-01-04(1) Le juge administratif est compétent pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle, en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, un étranger non autorisé à pénétrer sur le territoire ou demandeur d'asile, a été maintenu en zone d'attente d'un port, d'un aéroport ou d'une zone ferroviaire (sol. impl.).
ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - RESTRICTIONS APPORTEES AU SEJOUR - Maintien en zone d'attente des ports - aéroports et zones ferroviaires d'un étranger non autorisé à pénétrer sur le territoire ou demandeur d'asile (article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée) - (1) Contentieux de la légalité - Compétence administrative (sol - impl - ) - (2) Autorité compétente - Fonctionnaire désigné par le chef de service - Compétence subordonnée à une délégation expresse - Absence.
335-01-04(2) Il résulte des dispositions de l'article 35 quater II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, aux termes desquelles "le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quarante-huit heures par une décision écrite et motivée du chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'inspecteur", que le fonctionnaire signataire d'une décision de maintien en zone d'attente n'a pas à justifier d'une délégation de signature du chef du service de contrôle aux frontières mais doit seulement avoir été désigné par celui-ci.
Références :
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 quater
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rouen;arret;1995-09-11;95.554