36-10-06-04, 66-10-02 Une secrétaire administrative, employée par la chambre d'agriculture de la Seine-Maritime et dont le poste a été supprimé pour motif économique, a pu légitimement refuser un poste de secrétaire dans un service d'utilité agricole commun aux deux chambres d'agriculture de Haute-Normandie, dès lors qu'il résulte des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 511-4 du code rural que le personnel employé par les services d'utilité agricole se trouve placé dans une situation de droit privé (1) et qu'en acceptant l'emploi qui lui était ainsi offert, l'intéressée aurait, nonobstant le maintien de sa classification, de sa rémunération, de son ancienneté et de son lieu de travail, perdu le bénéfice du statut des personnels administratifs des chambres d'agriculture et notamment de ses dispositions en matière de licenciement. Par suite, elle doit être regardée comme involontairement privée d'emploi, au sens de l'article L. 351-1 du code du travail, et peut prétendre aux allocations prévues par l'article L. 351-12 du même code.
Code du travail R351-28, L351-1, L 351-12
Code rural L511-4
1.
Cf. CE, 1969-06-18, Chambre d'agriculture du Cher c/ Quesnel, T. p. 769 ;
TC, 1982-11-08, Mme Lemut, T. p. 524