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17/02/1995 | FRANCE | N°94-1450

France | France, Tribunal administratif de Rouen, 17 février 1995, 94-1450


Vu la requête par laquelle, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal en application de l'article L. 52-15 du code électoral afin que celui-ci se prononce sur l'inéligibilité de M. Jean-Paul X..., candidat non élu du canton Rouen II à l'élection cantonale générale des 20 et 27 mars 1994 ;
Le tribunal a entendu à l'audience publique :
le rapport de Mme Terrasse, conseiller, les observations de M. X..., et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article

L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de list...

Vu la requête par laquelle, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal en application de l'article L. 52-15 du code électoral afin que celui-ci se prononce sur l'inéligibilité de M. Jean-Paul X..., candidat non élu du canton Rouen II à l'élection cantonale générale des 20 et 27 mars 1994 ;
Le tribunal a entendu à l'audience publique :
le rapport de Mme Terrasse, conseiller, les observations de M. X..., et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, les recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements ou partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de service et dons en nature dont il a bénéficié. Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justifications de ses recettes ainsi que des factures, devis ou autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, ii annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ..." ; qu'aux termes de l'article L. 197 : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le compte de campagne déposé par M. X... ne comportait pas sa signature ; que bien que l'intéressé en ait été averti par un courrier de la commission en date du 5 septembre 1994, avec accusé de réception, il n'a pas procédé à la régularisation qui lui était demandée ; qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-12, l'obligation d'authentifier le compte par la signature du candidat constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que si M. X... a produit devant le juge de l'élection un duplicata signé de sa main, cette production postérieure à l'examen de son compte par la commission n'est pas de nature à régulariser celui-ci ;
Considérant, d'autre part, que le compte de M. X... fait apparaître des dépenses de campagne à hauteur de 32.491 F dont seuls ont été pris en charge 8.543 F au titre de la campagne officielle, en application de l'article 39 du code électoral, et 348 F au titre des dépenses payées directement par le candidat ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que ledit compte ait été présenté en équilibre, il en résulte un solde inexpliqué de 23.600 F ; que si le candidat a produit devant le tribunal de céans un compte rectifié dans lequel il fait apparaître que cette somme de 23.600 F a été financée par lui-même, il n'établit pas, en tout état de cause, que cet apport personnel a été effectué dans le délai imparti par l'article L. 52-12 pour le dépôt des comptes de campagne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir des prétendues incohérences de la notice d'information destinée à aider les candidats dans la présentation de leur compte de campagne, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission a rejeté son compte ; qu'il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 197 du code électoral, de déclarer M. X... inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter du présent jugement ;
Article 1er : M. Jean-Paul X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. Jean-Paul X....


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Rouen
Numéro d'arrêt : 94-1450
Date de la décision : 17/02/1995
Sens de l'arrêt : Déclaration d'inéligibilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04-02 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE -Signature - Formalité substantielle.

28-005-04-02 Eu égard à la finalité poursuivie par l'article L. 52-12 du code électoral, l'obligation d'authentifier le compte de campagne par la signature du candidat, et ce, avant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'ait statué, constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé. Par suite, lorsqu'un candidat à une élection cantonale n'a pas signé le compte de campagne qu'il avait déposé, ni donné suite à la demande de régularisation que lui avait adressée la commission, c'est à bon droit que celle-ci rejette son compte.


Références :

Code électoral L52-12, L197, 39


Composition du Tribunal
Président : Mme Moureix
Rapporteur ?: Mme Terrasse
Rapporteur public ?: Mme Régnier-Birster

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rouen;arret;1995-02-17;94.1450 ?
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