36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT -
36-12-03-02 Aux termes de l'article 6 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales "les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté." Mme X. a été recrutée le 17 mai 1990 en qualité de collaborateur du cabinet du président du conseil général, M. A., par contrat écrit d'une durée d'un an tacitement reconductible, M. A étant décédé encours de mandat, le contrat de Mme X. a pris fin de plein droit au jour du décès de M. A. M. B. a été élu président du conseil général pour la durée du mandat de M. A. restant à courir jusqu'aux élections cantonales générales. Mme X. étant demeurée en fonction et ayant effectivement assuré son service, elle doit être regardée comme titulaire durant cette période d'un contrat de travail verbal résultant d'un accord de volonté entre elle-même et le président du conseil général, d'une durée déterminée par la survenance du terme du mandat de ce dernier et prenant fin de plein droit à cette date ; M. B. a été réélu président du conseil général le 1er avril 1994. Le 5 avril, il a informé Mme X. qu'il serait mis fin à ses fonctions à compter du 16 avril ; elle ne peut donc être regardée comme titulaire d'un nouveau contrat verbal d'une durée égale à celle du nouveau mandat de M. B.. La circonstance que le président du conseil général ait, à tort, considéré qu'elle était titulaire d'un contrat écrit à durée déterminée expirant le 17 avril 1994 ne lui confère aucun droit à obtenir un nouveau contrat. Dès lors, Mme X. n'est pas fondée à soutenir qu'il a été irrégulièrement mis fin à ses fonctions.
Décret 87-1004 du 16 décembre 1987, art. 6