La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1994 | FRANCE | N°CETATEXT000008288616

France | France, Tribunal administratif de Rouen, 06 mai 1994, CETATEXT000008288616



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Rouen
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008288616
Date de la décision : 06/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.

54-01-07-05-02, 68-03-07-01-03 Lorsqu'une requête ne comporte que des moyens de légalité interne et un moyen relatif à l'affichage du permis de construire, un moyen tiré de l'irrégularité de la non-consultation de l'architecte des bâtiments de France, invoqué pour la première fois dans un mémoire complémentaire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable car constituant une demande nouvelle fondée sur une cause juridique distincte, présentée tardivement. Considérant que l'association requérante, dans sa requête initiale enregistrée le 7 février 1992 au greffe, s'est bornée à contester la légalité interne du permis de construire délivré à la SA Siebert par les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2, R. 111-14-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'elle ne peut se prévaloir de cette motivation ni de considérations liées à l'affichage du permis de construire, également développées dans sa requête initiale, à l'appui de la recevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de l'architecte des bâtiments de France invoqué pour la première fois dans son mémoire enregistré le 11 juin 1992 après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que ce moyen, qui constitue une demande nouvelle fondée sur une cause juridique distincte a été présenté tardivement et n'est, dès lors, pas recevable.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - Moyen tiré de l'affichage irrégulier invoqué dans la requête introductive - Irrecevabilité de moyens ultérieurs de légalité externe développés postérieurement à l'expiration des délais de recours.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2, R111-14-2, R111-21


Composition du Tribunal
Président : M. Raymond
Rapporteur ?: M. Josserand-Jaillet
Rapporteur public ?: Mme Blais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rouen;arret;1994-05-06;cetatext000008288616 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award