54-01-07-05-02, 68-03-07-01-03 Lorsqu'une requête ne comporte que des moyens de légalité interne et un moyen relatif à l'affichage du permis de construire, un moyen tiré de l'irrégularité de la non-consultation de l'architecte des bâtiments de France, invoqué pour la première fois dans un mémoire complémentaire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable car constituant une demande nouvelle fondée sur une cause juridique distincte, présentée tardivement. Considérant que l'association requérante, dans sa requête initiale enregistrée le 7 février 1992 au greffe, s'est bornée à contester la légalité interne du permis de construire délivré à la SA Siebert par les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2, R. 111-14-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'elle ne peut se prévaloir de cette motivation ni de considérations liées à l'affichage du permis de construire, également développées dans sa requête initiale, à l'appui de la recevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de l'architecte des bâtiments de France invoqué pour la première fois dans son mémoire enregistré le 11 juin 1992 après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que ce moyen, qui constitue une demande nouvelle fondée sur une cause juridique distincte a été présenté tardivement et n'est, dès lors, pas recevable.
Code de l'urbanisme R111-2, R111-14-2, R111-21