68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE -
68-01-01-02-02-01 Aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme : "Les zones urbaines, dites "zones U" dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L. 123-1 (9°). La délibération d'un conseil municipal refusant de classer en zone urbaine au sens de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, une parcelle située dans le champ d'inondation de la Seine par rapport à une crue de référence, nonobstant la circonstance qu'une faible partie de cette parcelle ne soit pas comprise dans la zone inondable, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le caractère inondable d'une zone rend également son classement en zone NC difficile.
Code de l'urbanisme R123-18