La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1992 | FRANCE | N°CETATEXT000008288969

France | France, Tribunal administratif de Rouen, 30 décembre 1992, CETATEXT000008288969



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Rouen
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008288969
Date de la décision : 30/12/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Extension d'un aérodrome après déclaration d'utilité publique - Obligation de consulter le conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aérienne - nonobstant la consultation de ce conseil vingt années auparavant sur un projet d'extension similaire (1).

01-03-02-02, 65-03-04 En vertu des articles 4 et 10 du décret du 4 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes, le projet d'extension de l'aérodrome de Rouen-Boos déclaré d'utilité publique par l'arrêté attaqué, en date du 24 avril 1989, du préfet de la Seine-Maritime, devait être soumis à l'avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aérienne. La circonstance que celui-ci ait été consulté le 9 mai 1969 sur un projet d'extension similaire, ayant fait l'objet le 17 novembre 1977 d'un décret en Conseil d'Etat le déclarant d'utilité publique, n'était pas de nature, compte tenu de l'évolution de la circulation et des infrastructures aériennes survenue en vingt ans, à dispenser le projet, objet de l'arrêté du 24 avril 1989, d'un nouvel examen par cet organisme.

- RJ1 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - Extension d'un aérodrome après déclaration d'utilité publique - Obligation de consulter le conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aérienne - nonobstant la consultation de ce conseil vingt années auparavant sur un projet d'extension similaire (1).


Références :

Décret 55-1064 du 04 août 1955 art. 4 A, art. 10
Loi 52-1265 du 29 novembre 1952

1.

Rappr. CE, 1959-03-18, Sieur de la Fournière et autres, p. 153


Composition du Tribunal
Président : M. Panazza
Rapporteur ?: Mme Régnier-Birster
Rapporteur public ?: M. Lapouzade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rouen;arret;1992-12-30;cetatext000008288969 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award