COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE.
16-02-01-03-01, 28-08-05-04-02 Jugement du tribunal administratif invalidant l'élection d'un conseil municipal et proclamant élu un autre conseiller devant être regardé en application de l'article R. 123 du code électoral comme devenu définitif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification au préfet et aux parties intéressées dès lors qu'aucun appel n'a été formé dans ce délai. Par suite, la participation du conseiller municipal dont l'élection a été invalidée à une réunion du conseil municipal postérieure à la date à laquelle ledit jugement est devenu définitif méconnaît l'article L. 250 du code électoral et entache d'illégalité les délibérations dudit conseil sans que la commune puisse utilement invoquer la circonstance qu'elle n'aurait eu connaissance de la décision du tribunal que postérieurement à ladite réunion.
Code électoral R123, L250