19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Valeur locative - Conséquence du défaut d'affichage des tarifs d'évaluation - Article 1503 du C.G.I..
19-03-03-01 En application de l'article 1503 du code général des impôts, d'une part, le maire doit afficher les tarifs d'évaluation dans un délai de cinq jours à compter de leur notification par le service des impôts, d'autre part, ces éléments ne peuvent être contestés que dans les trois mois qui suivent cet affichage par le maire dûment autorisé par le conseil municipal, ou par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé : la contestation est soumise à la commission départementale. Un moyen tiré de la contestation d'un tarif d'évaluation retenu ne saurait utilement être invoqué devant le juge administratif à l'appui d'un contentieux sur la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties nonobstant la circonstance qu'une contestation devant la commission départementale est toujours possible en raison de défaut d'affichage par le maire. Le défaut d'affichage ou une irrégularité dans la publication des tarifs d'évaluation ne rend pas ces tarifs inopposables aux contribuables ; ces circonstances maintiennent la possibilité de saisir la commission départementale.
CGI 1503