16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES -Droit à la communication du dossier.
16-06-09-01-04 Un agent non titulaire d'une collectivité territoriale faisant l'objet d'une mesure de licenciement pour des motifs tirés de son comportement doit bénéficier de l'ensemble des garanties prévues pour cette catégorie d'agents publics à l'article 37 du décret du 15 février 1988 en vue d'assurer le respect des droits de la défense, au nombre desquelles figure l'obligation pour l'administration d'informer l'intéressée de son droit à communication de son dossier. En l'espèce, même si lors des deux entretiens, l'agent a été informé par son administration de griefs retenus à son encontre, il n'a pas été porté à sa connaissance qu'elle avait droit à la communication de son dossier (annulation du licenciement).
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 37
Cf. TA de Strasbourg 1989-06-01 n° 88-1413 ;
1989-07-11 n° 89-513 A.J.D.A. 1990-01-20 p. 66, p. 67