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18/12/1990 | FRANCE | N°CETATEXT000008283360

France | France, Tribunal administratif de Rouen, 18 décembre 1990, CETATEXT000008283360



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Rouen
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008283360
Date de la décision : 18/12/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ACCUEIL ET HEBERGEMENT - Maintien d'un handicapé dans un établissement d'éducation spéciale au-delà de l'âge de 20 ans par décision conjointe de la C - D - E - S - et de la C - O - T - O - R - E - P - Décision s'imposant à la collectivité débitrice des frais d'hébergement dans cet établissement.

04-02-04-02 Il résulte des termes mêmes de l'article 6-I bis de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des handicapés tel qu'issu de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 (amendement Creton) que la décision conjointe de la C.D.E.S. et de la C.O.T.O.R.E.P. autorisant le maintien d'un handicapé dans un établissement d'éducation spéciale au-delà de l'âge de 20 ans s'impose à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement dans l'établissement pour adultes désigné par la C.O.T.O.R.E.P. et où l'intéressé n'a pu être immédiatement admis. Illégalité et annulation en conséquence d'une décision du président du conseil général refusant de tirer les conséquences de la décision conjointe de la C.D.E.S. et de la C.O.T.O.R.E.P. et de payer les frais d'hébergement d'un jeune handicapé adulte maintenu dans un I.M.E. dans l'attente d'être admis en C.A.T. et foyer attenant : s'il appartenait au département de contester éventuellement la décision litigieuse de la C.D.E.S. et de la C.O.T.O.R.E.P. devant les juridictions compétentes du contentieux technique de la sécurité sociale, il ne pouvait légalement refuser d'en faire application.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - Contentieux des prestations relatives à la prise en charge des handicapés - Prestation due par un département à l'association gestionnaire d'un établissement d'éducation spéciale en règlement des frais de séjour d'un handicapé maintenu dans cet établissement au-delà de l'âge de 20 ans - Compétence - Compétence de la juridiction administrative.

04-04, 17-03-02-07-03 Il résulte des termes mêmes de l'article 195 du code de la famille et de l'aide sociale que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant un département, débiteur d'une prestation d'aide sociale, et l'association gestionnaire d'un établissement d'éducation spéciale et relatif à une décision de non versement des frais de séjour d'un handicapé maintenu dans cet établissement par application des dispositions de l'article 6-I bis de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des handicapés modifiée par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 (amendement Creton).

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE - Litiges relatifs aux décisions conjointes des C - D - E - S - et des C - O - T - O - R - E - P - autorisant la prolongation du séjour d'un handicapé dans un établissement d'éducation spéciale au-delà de l'âge de 20 ans (art - 6-I bis et 6-V de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975) (1).

17-03-01-02-04 Il résulte des dispositions combinées des articles 6-V de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées et de l'article L. 323-11-I du code du travail que seules les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux décisions conjointes par lesquelles la commission de l'éducation spéciale et la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel autorisent la prolongation du séjour d'un handicapé dans un établissement d'éducation spéciale au delà de l'âge de 20 ans en vertu des dispositions de l'article 6-I bis de la même loi issues de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 (amendement Creton).

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC SOCIAL - Litige relatif à une prestation d'aide sociale due par un département à l'association gestionnaire d'un établissement d'éducation spéciale en règlement des frais de séjour d'un handicapé maintenu dans cet établissement au-delà de l'âge de 20 ans.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 195
Code du travail L323-11 I
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 6

1.

Rappr. TC, 1988-03-14, Préfet, C.O.R.E.P. de Saône-et-Loire, p. 485 ;

CE, 1990-02-23, ADAPAI de la Corrèze.


Composition du Tribunal
Président : M. Lamy-Rested
Rapporteur ?: M. Lamy-Rested
Rapporteur public ?: M. Magnard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rouen;arret;1990-12-18;cetatext000008283360 ?
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