04-02-04-02 Il résulte des termes mêmes de l'article 6-I bis de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des handicapés tel qu'issu de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 (amendement Creton) que la décision conjointe de la C.D.E.S. et de la C.O.T.O.R.E.P. autorisant le maintien d'un handicapé dans un établissement d'éducation spéciale au-delà de l'âge de 20 ans s'impose à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement dans l'établissement pour adultes désigné par la C.O.T.O.R.E.P. et où l'intéressé n'a pu être immédiatement admis. Illégalité et annulation en conséquence d'une décision du président du conseil général refusant de tirer les conséquences de la décision conjointe de la C.D.E.S. et de la C.O.T.O.R.E.P. et de payer les frais d'hébergement d'un jeune handicapé adulte maintenu dans un I.M.E. dans l'attente d'être admis en C.A.T. et foyer attenant : s'il appartenait au département de contester éventuellement la décision litigieuse de la C.D.E.S. et de la C.O.T.O.R.E.P. devant les juridictions compétentes du contentieux technique de la sécurité sociale, il ne pouvait légalement refuser d'en faire application.
04-04, 17-03-02-07-03 Il résulte des termes mêmes de l'article 195 du code de la famille et de l'aide sociale que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant un département, débiteur d'une prestation d'aide sociale, et l'association gestionnaire d'un établissement d'éducation spéciale et relatif à une décision de non versement des frais de séjour d'un handicapé maintenu dans cet établissement par application des dispositions de l'article 6-I bis de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des handicapés modifiée par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 (amendement Creton).
17-03-01-02-04 Il résulte des dispositions combinées des articles 6-V de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées et de l'article L. 323-11-I du code du travail que seules les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux décisions conjointes par lesquelles la commission de l'éducation spéciale et la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel autorisent la prolongation du séjour d'un handicapé dans un établissement d'éducation spéciale au delà de l'âge de 20 ans en vertu des dispositions de l'article 6-I bis de la même loi issues de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 (amendement Creton).
Code de la famille et de l'aide sociale 195
Code du travail L323-11 I
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 6
1.
Rappr. TC, 1988-03-14, Préfet, C.O.R.E.P. de Saône-et-Loire, p. 485 ;
CE, 1990-02-23, ADAPAI de la Corrèze.