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10/04/1981 | FRANCE | N°CETATEXT000008274036

France | France, Tribunal administratif de Rouen, 10 avril 1981, CETATEXT000008274036



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Rouen
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008274036
Date de la décision : 10/04/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-01-02,RJ1 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF - Consultation du comité d'entreprise - Délai d'information prévu par le Code du travail - Point de départ [RJ1].

66-07-02-01-02 En vertu de l'article L. 321-8 du Code du travail, l'employeur ne peut saisir l'autorité administrative compétente d'une demande d'autorisation de licenciement collectif, dans les cas prévus à l'article L. 321-3, qu'au terme de la procédure d'information et de consultation du personnel telle qu'elle est organisée par les articles L. 321-4 et L. 321-5. Un délai d'au moins quinze jours, qui peut être allongé par des accords contractuels, doit s'écouler entre la consultation des représentants du personnel et la demande d'autorisation de licenciement collectif. Une convocation à la réunion du 14 novembre a été adressée le 9 novembre aux membres du comité d'entreprise, en même temps qu'un certain nombre de renseignements sur les licenciements projetés. A l'issue de la réunion, le comité d'entreprise est convoqué, à nouveau, à une séance tenue quatorze jours après, pour se prononcer. En admettant même que les renseignements fournis aux membres du comité d'entreprise le 9 novembre puissent être regardés comme entrant dans les prévisions de l'article L. 321-4 du Code du travail, il résulte clairement des comptes rendus des deux réunions des 14 et 28 novembre que l'employeur a organisé l'information du comité d'entreprise au cours de la réunion du 14 novembre, sans que soit ouverte la discussion avec les représentants du personnel, et que la consultation n'est intervenue qu'au cours de la réunion du 28 novembre. Par suite, le délai de quinze jours n'était pas expiré le 7 décembre, date à laquelle la demande d'autorisation de licenciement a été adressée au directeur du travail. Illégalité de l'autorisation.


Références :

Code du travail L321-3
Code du travail L321-4
Code du travail L321-5
Code du travail L321-8
Décision implicite directeur départemental du Travail et de la Main-d"Oeuvre Decision attaquée Annulation
LETTRE du 09 novembre 1978 Société Générale des Entreprises Quillery

1. Comp. Conseil d'Etat S.A. "Recherche et expansion thérapeutique internationale" et autres et Ministre du Travail c/ Comité d'entreprise du groupe Mauvernay, 1980-03-07, p. 138


Composition du Tribunal
Président : M. Desmarescaux
Rapporteur ?: Mlle Kayser
Rapporteur public ?: M. Ballouhey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rouen;arret;1981-04-10;cetatext000008274036 ?
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