40-01-05[1] Aucune disposition de la loi du 2 mai 1930 ne prévoit que la simple proposition d'inscription sur la liste des monuments naturels et des sites, entraîne le sursis à statuer sur les demandes d'autorisation de mise en exploitation des carrières.
40-01-05[2] Une servitude de protection des sites ne peut-être instituée que selon la procédure prévue par la loi du 2 mai 1930, et non par un plan d'urbanisme. Annulation de la décision préfectorale qui, en se fondant sur un plan d'urbanisme, a refusé l'ouverture d'une carrière.
54-01-01-01 Rejet "en l'état" d'une demande d'ouverture de carrière. Une telle décision ne fait pas obstacle à ce que la Société requérante invite à toute époque l'administration à statuer définitivement sur sa demande, comme le prévoit la dernière phrase du paragraphe 8 de l'article 10 du décret du 20 septembre 1971. La décision définitive est une décision susceptible de recours.
Code minier 106
Décret 71-792 du 20 septembre 1971 art. 10 PAR. 8
Loi du 02 mai 1930