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30/12/1996 | FRANCE | N°952513

France | France, Tribunal administratif de Rennes, 30 décembre 1996, 952513



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Rennes
Numéro d'arrêt : 952513
Date de la décision : 30/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART - 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL) - Compatibilité de l'article 107 de la loi de finances pour 1996.

26-055-02-01, 26-055-01-06-01, 30-02-07-02 Les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne s'appliquent pas au litige né de la demande d'un établissement d'enseignement privé sous contrat tendant au remboursement intégral des cotisations sociales dues par l'employeur au régime de prévoyance des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947, qui ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil, ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale. En conférant un effet rétroactif au décret fixant la part nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévues par l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, l'article 107 de la loi de finances pour 1996 (loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995) n'a pas porté atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION - Exclusion - Relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés - Prise en charge des cotisations sociales dues par l'employeur au régime de prévoyance des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - Charges sociales afférentes aux rémunérations des maîtres contractuels ou agréés des établissements privés sous contrat - Cotisations sociales dues par l'employeur au régime de prévoyance des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947 - Droit au remboursement des cotisations limité rétroactivement à la part nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévues par l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 - Convention européenne des droits de l'homme - 1) Exclusion du champ d'application de l'article 6-1 (droit à un procès équitable) - 2) Compatibilité de l'article 107 de la loi de finances pour 1996 (loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995) avec l'article 1er du premier protocole additionnel (droit au respect de ses biens).


Références :

Convention collective du 14 mars 1947 prévoyance des cadres
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 6-1
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 15
Loi 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 105 Loi de finances pour 1996


Composition du Tribunal
Président : M. Coat
Rapporteur ?: M. Scatton
Rapporteur public ?: M. Gros

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rennes;arret;1996-12-30;952513 ?
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