26-055-02-01, 26-055-01-06-01, 30-02-07-02 Les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne s'appliquent pas au litige né de la demande d'un établissement d'enseignement privé sous contrat tendant au remboursement intégral des cotisations sociales dues par l'employeur au régime de prévoyance des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947, qui ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil, ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale. En conférant un effet rétroactif au décret fixant la part nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévues par l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, l'article 107 de la loi de finances pour 1996 (loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995) n'a pas porté atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
Convention collective du 14 mars 1947 prévoyance des cadres
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 6-1
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 15
Loi 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 105 Loi de finances pour 1996