17-03-02-07-02, 19-03-06-03 Le litige opposant l'usager du service d'assainissement à la commune quant au bien-fondé de la participation qui lui a été réclamée sur le fondement de l'article L. 35-4 du code de la santé publique à raison du raccordement de sa maison au réseau d'assainissement, participation qui s'analyse comme la rémunération d'une prestation d'un service public industriel et commercial, relève de la compétence des tribunaux judiciaires.
Code de la santé publique L35-4
1.
Cf. TC 1991-12-02 n° 02665 S.A. de Molitg-les-Bains ;
Rappr. TC 1988-12-19 n° 02549 Pernin