Vu le déféré enregistré le 21 mai 1991 au greffe du tribunal présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine et tendant à l'annulation :
1°) de la décision en date du 4 mars 1991 par laquelle le bureau du conseil général d'Ille-et-Vilaine a accordé au collège privé de Cancale une avance d'un montant de 110 000 F remboursable en dix ans destinée à la restructuration du bloc administratif, à la création de préaux et à la modernisation de l'installation téléphonique ;
2°) de la décision en date du 22 avril 1991 par laquelle le bureau du conseil général a accordé au collège privé Notre-Dame de Saint Meen le Grand une avance d'un montant de 360 000 F remboursable en dix ans destinée à la restructuration du bloc administratif et des locaux existants et à l'acquisition de mobilier et matériel ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 mars 1850 ;
Vu la loi 85-1469 du 31 décembre 1985 ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 11 décembre 1991 :
- le rapport de M. Pruvost, conseiller ;
- les conclusions de M. Le Mehaute, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du déféré :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire : "Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie ... donne son avis sur : ... 4° les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privé dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par chacune des décisions susvisées, le bureau du conseil général d'Ille-et-Vilaine a accordé d'une part au collège d'enseignement privé de Cancale et d'autre part au collège d'enseignement privé Notre-Dame de Saint Meen le Grand, une avance remboursable en dix ans, assortie d'un taux d'intérêt de 3 % et d'un différé de remboursement de deux ans tant en ce qui concerne les intérêts que le capital ; que lesdites avances doivent être regardées compte tenu de l'avantage financier qu'elles procurent à leurs bénéficiaires comme des subventions au sens des dispositions précitées ; qu'il est constant que les décisions du bureau du conseil général déférées par le préfet n'ont pas été précédées de l'avis du conseil de l'éducation nationale exigé par les dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1985 ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que les décisions susvisées sont intervenues sur une procédure irrégulière et à demander leur annulation pour ce motif ;
Article 1er : Les décisions du bureau du conseil général en date du 4 mars 1991 et 22 avril 1991 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet d'Ille-et-Vilaine et au président du conseil général d'Ille-et-Vilaine.