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10/04/1991 | FRANCE | N°CETATEXT000008263147

France | France, Tribunal administratif de Rennes, 10 avril 1991, CETATEXT000008263147



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Rennes
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008263147
Date de la décision : 10/04/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES -

19-08-01 Aux termes de l'article 2 du décret du 17 novembre 1982 : "Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision ... est assujetti à une redevance ..." ; par ailleurs, en vertu des articles 6, 7 et 17 dudit décret, la possession d'un appareil récepteur donne lieu à perception d'une redevance acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour l'année entière, qui est établie à une date d'échéance fixée au premier jour du mois suivant celui de l'entrée en possession et au taux en vigueur à cette date d'échéance : toutefois, l'article 11 du décret prévoit l'exemption de la redevance pour les personnes âgées de soixante ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance ; cette exemption est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes prévues au même article 11 du décret, qui sont : "Ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; Ne pas être passible de l'impôt sur les grandes fortunes ; Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 a du code général des impôts, et des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu" ; Il résulte de l'ensemble des dispositions susrappelées que les conditions posées par le texte doivent être remplies pour la première concernant l'âge, au 1er janvier de l'année de la date d'établissement de la redevance, c'est-à-dire, au 1er janvier de l'année de la date d'échéance, et pour les trois autres conditions, à cette dernière date d'échéance ; que s'agissant de la condition relative à l'impôt sur le revenu, celui-ci doit s'entendre de celui établi au titre de l'année correspondant à la date d'établissement de la redevance (donc d'échéance) sur le montant des revenus de l'année précédente.


Références :

CGI 1657 1 bis, 6, 196, 196 A
Décret 82-971 du 17 novembre 1982 art. 2, art. 6, art. 7, art. 17, art. 11


Composition du Tribunal
Président : M. Cacheux
Rapporteur ?: M. Iselin
Rapporteur public ?: M. Le Mehaute

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rennes;arret;1991-04-10;cetatext000008263147 ?
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