36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT -Notification - Préavis de deux mois (article 45, 4e alinéa du décret du 17 janvier 1986) - Méconnaissance - Effets.
36-12-03-02 Si les dispositions de l'article 45, 4e alinéa du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoient que lorsqu'un agent non titulaire est recruté pour une période supérieure ou égale à deux ans, l'administration lui notifie son intention de ne pas renouveler l'engagement au plus tard, au début du deuxième mois précédant le terme de son engagement, cette formalité n'est pas substantielle. En l'espèce, eu égard au délai raisonnable ayant séparé ladite notification du terme du contrat, la méconnaissance de ces dispositions n'entraîne pas la nullité de la procédure de non renouvellement. En tout état de cause, la circonstance que cette notification aurait été tardive n'est pas de nature à modifier le caractère du contrat et à le transformer en un contrat à durée indéterminée.
Décret 86-729 du 02 mai 1986
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 45, art. 46, art. 47
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1