26-04-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES -Servitude de passage des piétons en bordure du littoral [article L. 160-6 du Code de l'urbanisme] - Cas dans lequel les propriétés non riveraines du domaine public maritime peuvent en être grévées.
26-04-01 Il résulte des dispositions de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme que seules les propriétés riveraines du domaine public maritime sont grévées de la servitude de passage des piétons. La modification du tracé de cette servitude hors la bande de trois mètres de largeur ne peut donc conduire à en gréver une propriété non riveraine du domaine public, hors le cas, expressément prévu par la loi, des chemins ou des possibilités de passage résultant de règles locales.
Arrêté préfectoral du 02 janvier 1981 Ille-et-Vilaine Decision attaquée Annulation
Code de l'urbanisme L160-6