44-02-02-01 Le préfet peut mettre en demeure le maire d'une commune, à propos d'une décharge sauvage d'ordures non autorisée, de solliciter les autorisations nécessaires au titre de la législation sur les installations classées, et de procéder à diverses mesures d'épuration sous peine d'engager la responsabilité de la commune.
44-02-03-01 Un requérant peut demander au Tribunal administratif, dans le cadre du recours contentieux, d'examiner la légalité du rejet implicite par le préfet de mise en demeure de fermeture d'une décharge sauvage d'ordures, et, dans le cadre de ses pouvoirs exceptionnels en matière d'installations classées, d'ordonner diverses mesures aux fins de salubrité publique.
44-02-04 L'inaction du maire à l'égard d'une décharge sauvage d'ordures non autorisée et source de nuisances constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, nonobstant le dépôt d'un dossier réglementaire complet de demande d'autorisation. Constitue un préjudice indemnisable le préjudice actuel consistant en des troubles de jouissance de toute nature nés, au-delà de la déchéance quadriennale même, de l'exploitation d'une décharge sauvage d'ordures, mais non le préjudice éventuel résultant de la moins-value d'une propriété immobilière proche de cette installation.
Code des communes L131-2
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 5