La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1982 | FRANCE | N°CETATEXT000008271254

France | France, Tribunal administratif de Rennes, 21 juillet 1982, CETATEXT000008271254



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Rennes
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008271254
Date de la décision : 21/07/1982
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer indemnisation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - Décharge sauvage d'ordures - Absence d'autorisation - Mise en demeure de régularisation - Prescription de mesures d'épuration.

44-02-02-01 Le préfet peut mettre en demeure le maire d'une commune, à propos d'une décharge sauvage d'ordures non autorisée, de solliciter les autorisations nécessaires au titre de la législation sur les installations classées, et de procéder à diverses mesures d'épuration sous peine d'engager la responsabilité de la commune.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Recours gracieux [rejet implicite] - Recours contentieux - Pouvoirs exceptionnels du juge en matière d'installations classées.

44-02-03-01 Un requérant peut demander au Tribunal administratif, dans le cadre du recours contentieux, d'examiner la légalité du rejet implicite par le préfet de mise en demeure de fermeture d'une décharge sauvage d'ordures, et, dans le cadre de ses pouvoirs exceptionnels en matière d'installations classées, d'ordonner diverses mesures aux fins de salubrité publique.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE - Inaction du maire - Responsabilité pour faute de la commune - Troubles de jouissance - Préjudice actuel indemnisable - Moins-value immobilière - Préjudice éventuel non indemnisable.

44-02-04 L'inaction du maire à l'égard d'une décharge sauvage d'ordures non autorisée et source de nuisances constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, nonobstant le dépôt d'un dossier réglementaire complet de demande d'autorisation. Constitue un préjudice indemnisable le préjudice actuel consistant en des troubles de jouissance de toute nature nés, au-delà de la déchéance quadriennale même, de l'exploitation d'une décharge sauvage d'ordures, mais non le préjudice éventuel résultant de la moins-value d'une propriété immobilière proche de cette installation.


Références :

Code des communes L131-2
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 5


Composition du Tribunal
Président : M. Renauld
Rapporteur ?: M. Lecadet
Rapporteur public ?: M. Chevalier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rennes;arret;1982-07-21;cetatext000008271254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award