68-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - CONTENU - Réservation dans un P.O.S. d'une zone à vocation hôtelière exclusive, sans possibilité de changement d'affectation - Illégalité.
68-01-01-02 Si l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme permet de définir l"usage principal" qui doit être fait d'une zone et les "activités dominantes" qui peuvent y être exercées, il ne permet pas de prévoir pour un secteur déterminé une affectation à un usage économique exclusif tel que la seule activité hôtelière sans aucune possibilité de changer la nature de l'activité commerciale des établissements existants dans le secteur. Sous réserve de ce que prévoit l'article L. 123-1 dans son paragraphe 1° pour les structures agricoles, les plans d'occupation des sols n'ont pas pour objet de préserver le maintien d'une activité économique déterminée. Par suite la réservation dans un plan d'occupation des sols d'une zone à vocation hôtelière exclusive ne repose pas sur un motif d'urbanisme.
Arrêté préfectoral du 30 janvier 1978 Côtes-du-Nord
Arrêté préfectoral du 18 juin 1981 Côtes-du-Nord sursis à statuer sur demande de permis de construire Decision attaquée Annulation
Code de l'urbanisme L123-1 par. 1
Code de l'urbanisme L123-5