30-03-02 La décision par laquelle un proviseur de lycée effectue, entre diverses classes de l'établissement, la répartition du quota d'heures dont il dispose pour l'enseignement d'une matière constitue une décision qui fait grief aux élèves et aux enseignants.
30-02-02[1] Il résulte des dispositions des articles 6 et 10 de la loi du 11 janvier 1951, de l'article 12 de la loi du 11 juillet 1975 et du décret du 5 octobre 1970 que l'enseignement du breton doit être offert aux élèves du second cycle du second degré des lycées et collèges situés dans la zone d'influence du breton qui désirent bénéficier de cet enseignement facultatif, notamment en vue de se présenter à l'épreuve facultative de breton au baccalauréat.
30-02-02[2] Proviseur de lycée ayant omis, lors de la rentrée scolaire, de recenser, dans les classes de seconde, les candidats à l'enseignement facultatif de breton. Dès lors, en décidant de constituer, sur un total de neuf groupes pour l'ensemble du second degré du second cycle, deux groupes comprenant au total 18 élèves, réservés aux 441 élèves des classes de seconde, le proviseur a, eu égard à l'importance des effectifs de ces classes et aux normes d'encadrement fixées par l'administration, manifestement sous-évalué les besoins. Annulation de cette décision, en tant qu'elle concerne l'affectation des élèves de seconde, qui méconnaît les dispositions relatives à l'enseignement des langues et des dialectes locaux.
Décret 70-933 du 05 octobre 1970
LOI 51-46 du 11 janvier 1951 ART. 6 ET ART. 10
LOI 75-620 du 11 juillet 1975 ART. 12