24-01-04-03,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - Obligation d'exercer des poursuites - Limites - Intérêts généraux dont l'Administration a la charge - Notion.
24-01-04-03 Commune ayant, sans aucune autorisation, remblayé sur le domaine public maritime pour y aménager un parc de stationnement et démontrant l'impossibilité de l'installer ailleurs. Le souci d'assurer le stationnement des automobiles ne pouvait justifier la décision refusant d'engager une procédure de contravention de grande voirie pour protéger le domaine public maritime et plus spécialement les "zones humides" nécessaires aux équilibres biologiques du littoral du Finistère [RJ1]. La décision de refus d'engager cette procédure est en revanche justifiée en ce qui concerne un centre nautique qui ne bénéficie pas d'une concession d'endigage mais a été autorisé à occuper temporairement depuis 1961 un terre-plein constitué de remblais de carrière, et dont le maintien parait conforme à l'intérêt général et n'est pas incompatible avec la destination normale du domaine [RJ1].
Décision du 24 décembre 1979 Finistère Decision attaquée Annulation partielle
1.
Cf. S., Ministre de l'Equipement c/ Association "Des amis des chemins de ronde", 1979-02-23, p. 75