44[1] Tout projet inséré dans un document d'urbanisme doit répondre aux préoccupations d'environnement exprimées à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976, surtout si ses répercussions sont facilement perceptibles dès la phase d'élaboration. De ce fait, l'administration commet une erreur manifeste d'appréciation en prévoyant dans un P.O.S. un parking de 15000 m2 dans une zone marécageuse d'une grande richesse biologique classée zone NDa, et présentée comme une "zone de protection des sites et paysages".
44[2] Selon l'article 1 du décret 1141 du 12 octobre 1977 pris en application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, "les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres". Il en résulte que le groupe de travail chargé d'élaborer le P.O.S. de la commune de Sarzeau n'a pas eu besoin de faire une étude d'impact et a pu se limiter à une simple étude de l'état initial de l'environnement prévue à l'article R 123-17 4 du Code de l'urbanisme.
68-01-01[1] Le P.O.S. ne constitue qu'un cadre juridique et ce n'est qu'à l'occasion des autorisations éventuelles des opérations d'utilisation du sol, entrant dans ce cadre, qu'il faudra examiner leur compatibilité avec les textes relatifs à la protection de l'environnement et du littoral.
68-01-01[2] L'article R 123-18 du Code de l'urbanisme oblige à faire figurer les tracés et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables dans les documents graphiques. Par conséquent, il y a lieu d'annuler un P.O.S. en tant qu'il prévoit la création de zones sans faire apparaître le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à modifier ou à créer.
Code de l'urbanisme L123-1
Code de l'urbanisme L130-1
Code de l'urbanisme R123-17 4
Code de l'urbanisme R123-18
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 ART. 1
LOI 76-629 du 10 juillet 1976 ART. 2 ART. 1