01-01-05, 68-03-02-08, 68-04-02[2] Instruction du Premier Ministre du 30 juillet 1973 ayant valeur de directive d'aménagement national au sens de l'article R. 110-15 du code de l'urbanisme et rendant inconstructibles les terrains situés dans les zones de bruit B des aéroports délimités par les plans d'urbanisme. Autorisation de lotir délivrée antérieurement ne pouvant faire obstacle au refus de délivrer un permis de construire dans un lotissement situé dans une zone de bruit B, alors même que les documents du lotissement n'auraient pas été mis en concordance avec le plan d'urbanisme.
60-01-05, 60-04-01-04, 68-04-02[1] Refus du permis de construire dans un lotissement, en application d'une directive d'aménagement national prohibant toute construction dans certaines zones, au titulaire d'une autorisation de lotissement, ne constituant pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Si l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme pose le principe que les servitudes d'urbanisme n'ouvrent droit à aucune indemnité, il admet des exceptions, lorsqu'elles portent atteinte "à des droits acquis ou à une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain". Si l'autorisation de lotir ne confère pas un droit à la délivrance d'un permis de construire, elle confère le droit, conforme aux règles d'urbanisme en vigueur à l'époque de cette autorisation, de réaliser dans le lotissement des études et travaux en vue de la construction. Les frais supportés inutilement dans ce but constituent un préjudice ouvrant droit à réparation.
Code de l'urbanisme L160-5
Code de l'urbanisme R110-15
Loi du 30 décembre 1967 art. 39