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26/11/1975 | FRANCE | N°CETATEXT000008265011

France | France, Tribunal administratif de Rennes, 26 novembre 1975, CETATEXT000008265011



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Rennes
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008265011
Date de la décision : 26/11/1975
Sens de l'arrêt : Supplement d'instruction rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - Généralités - Directives d'aménagement national - Effets - Refus de permis de construire.

01-01-05, 68-03-02-08, 68-04-02[2] Instruction du Premier Ministre du 30 juillet 1973 ayant valeur de directive d'aménagement national au sens de l'article R. 110-15 du code de l'urbanisme et rendant inconstructibles les terrains situés dans les zones de bruit B des aéroports délimités par les plans d'urbanisme. Autorisation de lotir délivrée antérieurement ne pouvant faire obstacle au refus de délivrer un permis de construire dans un lotissement situé dans une zone de bruit B, alors même que les documents du lotissement n'auraient pas été mis en concordance avec le plan d'urbanisme.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - Servitude de l'urbanisme - Principe de non-indemnisation - Exceptions.

60-01-05, 60-04-01-04, 68-04-02[1] Refus du permis de construire dans un lotissement, en application d'une directive d'aménagement national prohibant toute construction dans certaines zones, au titulaire d'une autorisation de lotissement, ne constituant pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Si l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme pose le principe que les servitudes d'urbanisme n'ouvrent droit à aucune indemnité, il admet des exceptions, lorsqu'elles portent atteinte "à des droits acquis ou à une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain". Si l'autorisation de lotir ne confère pas un droit à la délivrance d'un permis de construire, elle confère le droit, conforme aux règles d'urbanisme en vigueur à l'époque de cette autorisation, de réaliser dans le lotissement des études et travaux en vue de la construction. Les frais supportés inutilement dans ce but constituent un préjudice ouvrant droit à réparation.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - Préjudice présentant ce caractère - Servitudes d'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - REFUS - Directive d'aménagement national - Zone de bruit B des aéroports délimités par un plan d'urbanisme - Impossibilité de construire sur un lotissement autorisé.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - LOTISSEMENTS - APPROBATION DES PROJETS DE LOTISSEMENT [1] Absence de droit au permis de construire - Droit acquis pour réaliser des études et travaux en vue de construire - [2] Effets - Droit à un permis de construire - Absence.


Références :

Code de l'urbanisme L160-5
Code de l'urbanisme R110-15
Loi du 30 décembre 1967 art. 39


Composition du Tribunal
Président : M. Bonneau
Rapporteur ?: M. Gadbin
Rapporteur public ?: M. Robert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.rennes;arret;1975-11-26;cetatext000008265011 ?
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