16-06-08-03-01, 36-09-05-01 Si les sanctions disciplinaires du premier groupe au nombre desquelles figure le blâme n'ont pas, en vertu des dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à être précédées de la consultation du conseil de discipline, tel n'est pas le cas de la décision, distincte de la décision portant sanction, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs qui, en application des dispositions de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1994 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, doit être précédée de l'avis du conseil de discipline (annulation).
Loi 83-634 du 13 juillet 1983, art. 19
Loi 84-53 du 26 janvier 1984, art. 89