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11/06/1986 | FRANCE | N°CETATEXT000008250883

France | France, Tribunal administratif de Poitiers, 11 juin 1986, CETATEXT000008250883



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008250883
Date de la décision : 11/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - Action naturelle des eaux - Obligation de l'Etat et des communes d'en protéger les propriétés riveraines - Absence.

27-01-01 En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat, les communes et leurs établissements publics n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés riveraines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux. Cette protection incombe aux propriétaires intéressés, les collectivités publiques n'intervenant que par l'allocation de subventions à l'exécution d'un travail ou d'un ouvrage public au cas où elles le jugent opportun. Par suite lesdites collectivités ne sont pas tenues d'assurer l'entretien des ouvrages qui ont pu être implantés dans le lit du cours d'eau et à l'édification desquelles elles n'ont pas participé, même si ceux-ci constituent des dépendances du domaine public.

EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DE CES OUVRAGES - Ouvrages ne présentant pas le caractère d'ouvrage public - Barrages privés - Absence de responsabilité de l'Etat.

27-02-04, 67-01-02-02 Des barrages réalisés sur un cours d'eau non compris dans le domaine public fluvial constituent des ouvrages privés dont l'entretien et l'aménagement incombent exclusivement à leurs propriétaires. Dès lors la responsabilité de l'Etat et du syndicat mixte d'aménagement à raison du préjudice subi par un riverain dont la propriété s'est trouvée dégradée par suite d'un mauvais aménagement desdits barrages ne saurait en l'espèce être recherchée, nonobstant la triple circonstance que le syndicat a été créé en vue de la réalisation des études et travaux nécessaires à la régularisation du cours d'eau, qu'il a procédé à plusieurs reprises à la remise en état des barrages aux lieu et place de leur propriétaire et qu'il avait été envisagé par le syndicat lui-même d'abaisser le seuil des barrages.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Barrages réalisés sur un cours d'eau non compris dans le domaine public fluvial.


Composition du Tribunal
Président : M. Chenet
Rapporteur ?: M. Roy
Rapporteur public ?: M. de Sevin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.poitiers;arret;1986-06-11;cetatext000008250883 ?
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