27-01-01 En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat, les communes et leurs établissements publics n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés riveraines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux. Cette protection incombe aux propriétaires intéressés, les collectivités publiques n'intervenant que par l'allocation de subventions à l'exécution d'un travail ou d'un ouvrage public au cas où elles le jugent opportun. Par suite lesdites collectivités ne sont pas tenues d'assurer l'entretien des ouvrages qui ont pu être implantés dans le lit du cours d'eau et à l'édification desquelles elles n'ont pas participé, même si ceux-ci constituent des dépendances du domaine public.
27-02-04, 67-01-02-02 Des barrages réalisés sur un cours d'eau non compris dans le domaine public fluvial constituent des ouvrages privés dont l'entretien et l'aménagement incombent exclusivement à leurs propriétaires. Dès lors la responsabilité de l'Etat et du syndicat mixte d'aménagement à raison du préjudice subi par un riverain dont la propriété s'est trouvée dégradée par suite d'un mauvais aménagement desdits barrages ne saurait en l'espèce être recherchée, nonobstant la triple circonstance que le syndicat a été créé en vue de la réalisation des études et travaux nécessaires à la régularisation du cours d'eau, qu'il a procédé à plusieurs reprises à la remise en état des barrages aux lieu et place de leur propriétaire et qu'il avait été envisagé par le syndicat lui-même d'abaisser le seuil des barrages.