Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de PoitiersNuméro d'arrêt : CETATEXT000008274350
Date de la décision :
30/10/1985Sens de l'arrêt :
AnnulationType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir plein contentieux
Analyses
PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - Réclamation adressée à une autorité incompétente - Obligation de transmettre à l'autorité compétente - Président du conseil général [représentant une collectivité locale] et directeur d'une école normale mixte [établissement public de l'Etat].
54-01-02, 54-01-07-04 Le président du conseil général saisi d'une demande d'indemnité représentative de logement par un élève-maître est tenu de transmettre la demande à l'autorité compétente, le directeur de l'école normale mixte, dès lors que le conseil général avait été sollicité par ce dernier de voter les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité. La demande, même si elle n'a pas été en fait transmise, fait courir le délai.
PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - Interruption - Absence - Non transmission d'une demande adressée à une autorité compétente [président du conseil général] à l'autorité compétente [établissement public de l'Etat].
Références :
Décret 48-773 du 24 avril 1948 art. 40, art. 1, art. 2
Loi du 09 août 1879 art. 2
Loi du 19 juillet 1889 art. 3
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.poitiers;arret;1985-10-30;cetatext000008274350