34-01-03[1] En application des dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir qu'après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière sur la modification projetée. Pour être régulière, cette consultation doit être effectuée dans les formes prescrites par l'article L. 122-10 du code des communes qui exige que, sauf urgence, la convocation du conseil municipal soit adressée par le maire à ses membres par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion. Il s'ensuit que doit être annulé l'arrêté par lequel un commissaire de la République a déclaré d'utilité publique la réalisation d'un pont reliant une île au continent, de ses accès et raccordements aux réseaux routiers, et modifiant les plans d'occupation des sols des communes concernées par cette opération, dès lors qu'il ressort des énonciations non contestées de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de l'une des communes appelées à émettre un avis que les conseillers municipaux n'ont été au mieux convoqués que deux jours francs, et en l'absence d'urgence, à une réunion au cours de laquelle a été prise la délibération relative à la modification du plan d'occupation des sols de la commune.
34-01-03[2] En application de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification de ce plan. Il s'ensuit que doit être annulé l'arrêté par lequel un commissaire de la République a déclaré d'utilité publique la réalisation d'un pont reliant une île au continent, de ses accès et raccordements aux réseaux routiers, et modifiant les plans d'occupation des sols des communes concernées par cette opération, dès lors que, dans leur rapport d'enquête initial, les commissaires enquêteurs se sont bornés à émettre un avis favorable à la construction du pont litigieux et bien qu'ils se soient ultérieurement, dans un rapport complémentaire établi à la demande du commissaire de la République, déclarés favorables à la modification des plans d'occupation des sols des communes concernées et au classement des voies d'accès de ce pont dans la voirie départementale, l'absence de toute motivation dans l'avis complémentaire ainsi émis et le contenu du rapport initial n'établissant pas qu'ils aient procédé à l'examen sérieux des modifications des plans d'occupation des sols de ces communes qu'appelait nécessairement la réalisation d'un ouvrage de cette importance.
Arrêté du 24 août 1984 commissaire de la République de la Charente-Maritime déclaration d'utilité publique décision attaquée annulation
Code de l'expropriation L11-2, R11-2
Code de l'urbanisme L123-8
Code des communes L121-10
Code des tribunaux administratifs R42