66-02-02 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - Fermeture ordonnée par le préfet [art. L. 221-17 du code du travail] - Faculté laissée au maire de supprimer le repos trois dimanches par an [art. L. 221-19 du code].
66-02-02 Les dispositions de l'article L. 221-19 du code du travail résultant de la codification de la loi du 18 décembre 1934 en vertu desquelles, dans les établissements de commerce de détail où le repos a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé par arrêté du maire dans la limite de trois dimanches par an ne sont pas subsidiaires des dispositions de l'article L. 221-17 du même code résultant de la codification de la loi antérieure du 29 décembre 1923 relatives à la fermeture hebdomadaire des établissement d'une profession par arrêté préfectoral. Par suite le maire d'une commune ne pouvait se fonder sur l'existence d'un arrêté préfectoral prescrivant la fermeture au public le dimanche des commerces d'ameublement pour rejeter la demande présentée par une société se livrant à ce commerce en vue d'être autorisée à employer du personnel pendant trois dimanches de l'année.
Arrêté préfectoral du 22 décembre 1977
Code du travail L221-17
Code du travail L221-19
Décision du 16 novembre 1978 Niort Decision attaquée Annulation
LOI du 29 décembre 1923 ART. unique
LOI du 18 décembre 1934 ART. unique