36-07-08 Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 4 février 1959, de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 et de l'article 1er du décret du 6 juillet 1962 qu'en l'absence de service fait, la retenue à opérer sur la rémunération de l'intéressé doit porter dans la même proportion, sur le traitement proprement dit, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence.
36-08-02 La retenue porte dans la même proportion sur le traitement proprement dit, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence.
Décret du 29 décembre 1962 art. 12, 13, 23 et 30
Décret 62-765 du 06 juillet 1962 art. 1
Loi 61-825 du 29 juillet 1961 art. 4
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 22