Vu la requête enregistrée au greffe bureau contral du Tribunal Administratif de Pau le 17 août 1987, sous le n° 636 G 87, présentée pour M. Jesus Z...
X..., ayant élu domicile au cabinet de Me Y..., ... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la circulaire du 17 mai 1985 du Premier ministre ;
Après avoir entendu le rapport de M. CAPDEVIELLE, conseiller et les conclusions de M. CATUS, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux los et règlements" ; que selon les dispositions de la circulaire du 17 mai1985 du Premier ministre publiée au Journal Officiel de la République Française le 23 mai 1985 et relative aux demandeurs d'asile : "Si, à l'occasion de l'un des deux entretiens auxquels aura été convoqué l'étrangrer dont la demande a été définitivement rejetée par l'O.F.P.R.A. ou par la commission des recours, il apparaît que des circonstances particulières exposent l'étranger à des risques graves à l'occasion du retour dans son pays d'origine ou de résidence habituelle, vous devez saisir immédiatement, pour décision, en lui transmettant par télégramme des éléments très précis sur la personne concernée et les faits qu'elle invoque, le ministère de l'intérieur et de la décentralisation (direction de la réglementation et du contentieux). Des instructions adaptées au cas d'espèce vous seront alors adressées avant l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour en France. La présente circulaire, qui se substitue à toutes directives antérieures ayant le même objet, entrera en application à compter du 15 juin 1985 ..." ;
Considérant que M. Lorente X..., qui avait demandé le bénéfice de l'asile politique en France, s'est vu refuser la qualité de réfugié politique par l'office français de protection des Réfugiés et Apatrides et le 17 octobre 1985 par la Commission des recours des réfugiés ; que M. Lorente X... a, ainsi qu'il ressort du recours gracieux qu'il a adressé le 3 août 1987, au Préfet, Commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques, relaté les circonstances particulières qui l'exposeraient à des risques graves à l'occasion d'un retour dans son pays d'origine ; qu'il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale, contrairement aux dispositions précitées, n'a pas saisi le ministre de l'intérieur en lui transmettant des éléments précis sur l'intéressé ; que, dès lors, les décisions susvisées en date des 12 juin et 7 aôut 1987 du Préfet, Commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques, doivent être annulées ;
Article 1er - Les décisions susvisées en date des 12 juin et 7 août du Préfet, Commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques, sont annulées.
Article 2 - Le présent jugement sera notifié à M. Lorente X... et au Ministre de l'Intérieur.