34-02-01-01-01-01, 44-01-01 Il appartient au juge administratif de vérifier d'une part si les prescriptions relatives au contenu de l'étude d'impact ont été respectées et d'autre part de contrôler si la déclaration d'utilité publique délivrée notamment sur le fondement des éléments de cette étude ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique, et relative à l'extension du plan d'eau de Port d'Albret est suffisante dès lors qu'elle comporte les quatre rubriques prévues à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'analyse des nuisances temporaires résultant de la réalisation de l'opération. Enfin, le déboisement de 5 ha de forêt, visé dans l'étude d'impact ne porte que sur des arbres adultes et non sur la végétation arbustive moins avancée et dès lors que l'extension du Port d'Albret constitue la suite d'une opération déjà réalisée et s'inscrivant dans un cadre général préétabli, l'étude d'impact a pu ne pas examiner les éventuels autres partis d'aménagement. En conséquence, la déclaration d'utilité publique n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste d'appréciation.
Arrêté préfectoral du 03 octobre 1980 Landes Decision attaquée Confirmation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 ART. 2
LOI 76-629 du 10 juillet 1976 ART. 2