44-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT -Autorisation d'occupation du domaine public fluvial - Contenu suffisant.
44-01-01 Il appartient au juge administratif de vérifier si les prescriptions relatives au contenu de l'étude d'impact ont été respectées et de contrôler si l'autorisation d'occupation du domaine public fluvial par une base d'eau fluviale, délivrée notamment sur le fondement de cette étude ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'étude d'impact relative à l'aménagement de la baie de CHINGOUDY, réalisée par la Mission Interministérielle de la Côte Acquitaine, qui comporte les quatre rubriques prévues à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 et qui ne prévoit pas d'étude d'impact particulière pour chacun des ouvrages à réaliser dans le cadre de l'aménagement général examine en outre les conditions et les conséquences des travaux d'assainissement de la baie. D'autre part il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation d'occupation du domaine public fluvial soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste d'appréciation.
Arrêté préfectoral du 15 septembre 1980 Pyrénées-Atlantiques Decision attaquée Confirmation
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 24
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 ART. 2
LOI 76-629 du 10 juillet 1976 ART. 2