39-02-02, 54-04-01-03 Il résulte des dispositions combinées des alinéas 1 et 2 de l'article 300 du Code des marchés publics que la commission d'ouverture des plis ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire pour écarter l'offre la moins disante. Si l'établissement qui a passé le marché a la faculté et non l'obligation de communiquer à l'entrepreneur le moins disant les motifs du rejet de son offre, il lui appartient de faire connaître au juge de l'excès de pouvoir, pour lui permettre d'exercer son contrôle, celui ou ceux des critères, énumérés au 1er alinéa de l'article 300 susmentionné, qui ont entraîné la prise en considération de l'offre qui n'était pas la moins disante, en fournissant toutes explications et justifications à cet égard. Supplément d'instruction sur ce point.
Code des marchés publics 249
Code des marchés publics 279
Code des marchés publics 300 al. 1 et al. 2
Délibération du 09 juillet 1980 commission d'appel d'offres du Syndicat départemental d'électrification des Hautes-Pyrénées Décision attaquée
Lettre du 13 juin 1980 Directeur départemental de l'Agriculture