La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1981 | FRANCE | N°CETATEXT000008276939

France | France, Tribunal administratif de Pau, 02 juin 1981, CETATEXT000008276939



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Pau
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008276939
Date de la décision : 02/06/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - Service de distribution publique d'eau potable - Fixation du prix de vente - Modalités - Forfait.

17-03-02-05-01 Si les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur les litiges survenus entre le concessionnaire du service industriel et commercial de distribution publique d'eau potable et les abonnés, la juridiction administrative est par contre compétente pour connaître d'une action en responsabilité dirigée par un usager contre un syndicat de communes concédant et ayant pour fondement les modalités de fixation du prix de vente de l'eau déterminées par le traité d'affermage.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - Concession du service de distribution publique d'eau potable - Action en responsabilité dirigée contre le syndicat de communes concédant par un usager du service - Compétence administrative.

16-06, 60-02-06 Les communes et syndicats de communes peuvent fixer librement, sauf réglementation générale sur les prix, le prix de cession de l'eau potable distribuée par les services communaux ou intercommunaux ou dont la distribution est concédée. Ce prix peut être déterminé soit par rapport à la consommation réelle, soit au forfait, soit en combinant les deux. Ce prix ne comprenant pas seulement le coût du fonctionnement de l'adduction et de la distribution mais encore et pour une part appréciable l'amortissement des ouvrages et travaux, il n'est pas anormal de demander un prix forfaitaire à de faibles consommateurs, par exemple aux propriétaires de résidences secondaires. En l'espèce, en fixant ce forfait à 25 m3 par semestre, le syndicat intercommunal n'a ni commis de faute, ni porté atteinte au principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - Service de distribution publique d'eau potable - Fixation des prix de vente de l'eau - Forfait - Absence de faute.


Références :

Circulaire du 17 mars 1980 Intérieur


Composition du Tribunal
Président : M. Darot
Rapporteur ?: M. Roncière
Rapporteur public ?: M. Piedbois

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.pau;arret;1981-06-02;cetatext000008276939 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award