17-03-02-05-01 Si les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur les litiges survenus entre le concessionnaire du service industriel et commercial de distribution publique d'eau potable et les abonnés, la juridiction administrative est par contre compétente pour connaître d'une action en responsabilité dirigée par un usager contre un syndicat de communes concédant et ayant pour fondement les modalités de fixation du prix de vente de l'eau déterminées par le traité d'affermage.
16-06, 60-02-06 Les communes et syndicats de communes peuvent fixer librement, sauf réglementation générale sur les prix, le prix de cession de l'eau potable distribuée par les services communaux ou intercommunaux ou dont la distribution est concédée. Ce prix peut être déterminé soit par rapport à la consommation réelle, soit au forfait, soit en combinant les deux. Ce prix ne comprenant pas seulement le coût du fonctionnement de l'adduction et de la distribution mais encore et pour une part appréciable l'amortissement des ouvrages et travaux, il n'est pas anormal de demander un prix forfaitaire à de faibles consommateurs, par exemple aux propriétaires de résidences secondaires. En l'espèce, en fixant ce forfait à 25 m3 par semestre, le syndicat intercommunal n'a ni commis de faute, ni porté atteinte au principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques.
Circulaire du 17 mars 1980 Intérieur