49-05 Bien que les autorisations de port d'armes accordées en vertu du décret du 12 mars 1973 soient révocables à tout moment par l'autorité qui les a délivrées, il appartient au juge administratif de vérifier si cette appréciation n'est pas entachée d'erreur de droit, ne constitue pas une erreur manifeste ou un détournement de pouvoir. Décision préfectorale abrogeant un arrêté autorisant un convoyeur de fonds à porter une arme de 4ème catégorie dans l'exercice de ses fonctions. En l'espèce le préfet qui s'est exclusivement fondé sur la circonstance que l'intéressé serait "un peu fanfaron" et pourrait ne pas faire preuve de toute la discrétion requise par ses fonctions, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
54-03-03 La supression d'une autorisation de port d'armes à un convoyeur de fonds par les motifs qu'il serait "quelque peu fanfaron" et qu'il pourrait ne pas faire preuve de toute la discrétion requise par ses fonctions, ne peut être regardée, en l'espèce, comme intéressant l'ordre public au sens de l'article R. 96 du code des tribunaux administratifs. Compétence du tribunal pour statuer sur une demande de sursis à exécution de cette décision.
Code des tribunaux administratifs R96
Décret du 18 avril 1939 ART. 29
Décret 73-364 du 12 mars 1973