La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1979 | FRANCE | N°CETATEXT000008276817

France | France, Tribunal administratif de Pau, 04 décembre 1979, CETATEXT000008276817



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Pau
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008276817
Date de la décision : 04/12/1979
Sens de l'arrêt : Rejet non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Sursis à exécution

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - Autorisations de port d'armes [décret du 12 mars 1973] - Retrait - Contrôle du juge - Etendue.

49-05 Bien que les autorisations de port d'armes accordées en vertu du décret du 12 mars 1973 soient révocables à tout moment par l'autorité qui les a délivrées, il appartient au juge administratif de vérifier si cette appréciation n'est pas entachée d'erreur de droit, ne constitue pas une erreur manifeste ou un détournement de pouvoir. Décision préfectorale abrogeant un arrêté autorisant un convoyeur de fonds à porter une arme de 4ème catégorie dans l'exercice de ses fonctions. En l'espèce le préfet qui s'est exclusivement fondé sur la circonstance que l'intéressé serait "un peu fanfaron" et pourrait ne pas faire preuve de toute la discrétion requise par ses fonctions, a commis une erreur manifeste d'appréciation.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - Compétence du tribunal administratif en premier ressort - Décision n'intéressant pas l'ordre public - Retrait d'une autorisation de port d'armes.

54-03-03 La supression d'une autorisation de port d'armes à un convoyeur de fonds par les motifs qu'il serait "quelque peu fanfaron" et qu'il pourrait ne pas faire preuve de toute la discrétion requise par ses fonctions, ne peut être regardée, en l'espèce, comme intéressant l'ordre public au sens de l'article R. 96 du code des tribunaux administratifs. Compétence du tribunal pour statuer sur une demande de sursis à exécution de cette décision.


Références :

Code des tribunaux administratifs R96
Décret du 18 avril 1939 ART. 29
Décret 73-364 du 12 mars 1973


Composition du Tribunal
Président : M. Darot
Rapporteur ?: M. Darot
Rapporteur public ?: Melle Villetorte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.pau;arret;1979-12-04;cetatext000008276817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award