49-04-04, 64-02 En vertu de l'article 8 du décret du 9 février 1968, les terrains de camping aménagés sont classés par le préfet dans l'une des catégories déterminées selon des normes d'équipement et de fonctionnement fixées par arrêté interministériel. Le reclassement des terrains dans les nouvelles catégories doit s'effectuer en fonction des équipements et aménagements énumérés dans le tableau annexé du 9 février 1968 et effectivement mis à la disposition des usages. En l'espèce, illégalité de la décision préfectorale refusant de reclasser un terrain dans la catégorie "deux étoiles" et fondée sur l'absence de certificat de conformité, ayant été annulé par le tribunal administratif [RJ1], ne pouvait servir de fondement légal au rejet de la demande de reclassement. D'autre part, pour vérifier si le terrain satisfait aux conditions réglementaires exigées pour l'ouverture d'un terrain de camping, notamment à celles relatives à l'évacuation des eaux usées, le préfet devait se fonder sur les dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée. Il ne pouvait donc légalement subordonner le reclassement du terrain à des conditions qui n'étaient exigées à cette date ni pour l'ouverture ni pour le classement des terrains de camping.
Décret 59-275 du 07 février 1959
Décret 68-133 du 09 février 1968 art. 6
Décret 68-134 du 09 février 1968 art. 8
Décret 69-570 du 12 juin 1969
1. CF. Société Camping International "Pescadères" Tribunal administratif Pau 1975-04-21