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08/02/2000 | FRANCE | N°9502506

France | France, Tribunal administratif de Paris, 08 février 2000, 9502506



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : 9502506
Date de la décision : 08/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES -CAConvention franco-camerounaise du 21 octobre 1976 - Ouverture d'un droit à crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu au Cameroun - Impôt sur les revenus de parts de copropriétés de navire (quirats) - Imputation sur l'impôt français - Modalités - a) Globalisation des crédits d'impôt correspondant à l'ensemble des quirats - Absence - b) Caractère de revenu imposable du crédit d'impôt - Existence - Conséquence - Inclusion dans la base d'imposition - Méthode de calcul en l'absence de cette inclusion.

19-01-01-05 a) Dès lors que les copropriétés de navire ont, sur le plan fiscal, une personnalité juridique ouvrant droit à un crédit d'impôt spécifique, l'imputation du crédit d'impôt prévu par l'article 26 de la convention franco-camerounaise, correspondant au montant de l'impôt camerounais, doit s'effectuer compte tenu des résultats d'exploitation de chaque entité du patrimoine que constitue chaque propriété de navire, sans globalisation des crédits d'impôt détenus pour l'ensemble de ces copropriétés. b) Le crédit d'impôt imputable, qui correspond au montant de l'impôt camerounais perçu, éventuellement plafonné au montant de l'impôt français exigible sur le revenu correspondant, constitue un revenu imposable au même titre que le produit net ouvrant droit à ce crédit. Il y a donc normalement lieu de l'ajouter à ce produit net pour déterminer la base imposable à l'impôt sur les sociétés français avant imputation de ce crédit. Par suite, lorsque les entreprises ne comptabilisent les revenus des copropriétés de navire que pour leur montant net de l'impôt perçu au Cameroun, elles ne peuvent imputer sur l'impôt sur les sociétés dû à raison de ce revenu net que la différence entre le montant du crédit d'impôt déductible et le produit obtenu en multipliant par le taux de l'impôt sur les sociétés le montant de ce crédit.


Composition du Tribunal
Président : Mme Lackmann
Rapporteur ?: M. Baixas
Rapporteur public ?: Mme Dufresnoy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;2000-02-08;9502506 ?
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