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10/01/2000 | FRANCE | N°9921941

France | France, Tribunal administratif de Paris, 10 janvier 2000, 9921941


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1999, présentée pour la société d'architectes MAS-ROUX, dont le siège est ..., par Me Liochon ; la société MAS-ROUX demande au président du tribunal administratif statuant en référé de suspendre la passation du contrat de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'un immeuble à usage de bureaux à Saint Denis dont elle a été écartée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'annuler la décision s'y rapportant en date du 28 octobre 1999 et de condamner ladite Agence à lui verser la somme de 10.000 F au

titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1999, présentée pour la société d'architectes MAS-ROUX, dont le siège est ..., par Me Liochon ; la société MAS-ROUX demande au président du tribunal administratif statuant en référé de suspendre la passation du contrat de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'un immeuble à usage de bureaux à Saint Denis dont elle a été écartée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'annuler la décision s'y rapportant en date du 28 octobre 1999 et de condamner ladite Agence à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la décision du 19 novembre 1999 par laquelle le président du Tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à M. Lamy Rested, président de section ;
Vu la lettre du 28 octobre 1999 par laquelle l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a fait connaître à la société MAS-ROUX que sa candidature à la présentation d'une offre pour la passation du marché susmentionné, n'était pas retenue ;
Vu la décision du 1er décembre 1999 par laquelle la même autorité a rejeté la demande présentée par la société MAS-ROUX en application des dispositions de l'article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code des marchés publics ;
Vu la directive n° 92/50 CEE du 18 juin 1992 ;
Vu les décrets n° 98-111 et 98-112 du 27 février 1998 ;
Les parties avant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 janvier 2000, les observations de Me Liochon, avocat à la Cour pour la requérante et de Mme X..., chef du service juridique pour l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ... peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ... - Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. - Le président du tribunal administratif ... statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la directive n° 92-50 du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services :"... 3. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics de services en recourant à une procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché dans les cas suivants ; ... c) lorsque le marché considéré fait suite à un concours et doit, conformément aux règles applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats du concours. Dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours doivent être invités à participer aux négociations", qu'aux termes de l'article 13 de la même directive : "... 6. Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres doivent avoir la même qualification ou une qualification équivalente. Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis. Ses décisions ou avis sont pris sur la base de projets qui lui sont présentés de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis au sens de l'article 15 paragraphe 3" ; qu'aux termes de l'article 83-1-V du code des marchés publics et de l'article 8-1-V du décret n° 92-311 du 31 mars 1992, dans leur version issue des décrets susvisés n° 98-111 et 98-112 du 27 février 1998 : "V. - Les prestations sont transmises de manière anonyme au jury. Celui-ci les analyse, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché, au cahier des charges du contrat et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence. "Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité compétente qui décide du ou des lauréats du concours" ; que ces dispositions sont, contrairement à ce que soutient la requérante, conformes aux principes posés par la directive du 18 juin 1992 susmentionnée dans la mesure où celle-ci n'impose pas qu'il appartienne exclusivement au jury de décider du ou des lauréats du concours et que son avis lie l'autorité administrative dans son choix définitif du lauréat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jury réuni pour apprécier les propositions présentées pour la mission de maîtrise d'oeuvre d'un immeuble à usage de bureaux devant être édifié pour le compte de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à Saint Denis a retenu et classé dans l'ordre suivant les dossiers du cabinet MAS-ROUX, de J.L. Y... et de Canale 3 ; qu'au vu de cette proposition, l'agence a, par la décision contestée du 28 octobre 1999, désigné comme lauréat unique le cabinet J.L. Y... ; que, contrairement à ce que soutient la société MAS-ROUX, l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'était pas, en l'absence d'autres lauréats, tenue de faire participer les candidats non retenus à la négociation du marché à intervenir après la réalisation de ce concours dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'il se serait déroulé dans des conditions de nature à altérer les règles de la concurrence ;
Considérant que le choix du lauréat par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé s'est fondé sur des critères tirés des dépassements du coût des travaux et du montant des honoraires tels que fixés par le règlement de la consultation ; qu'en procédant de la sorte l'agence n'a méconnu aucune disposition législative ou réglementaire relative au déroulement des concours, ni enfreint le principe d'égalité entre les candidats ; qu'il ne lui incombait pas, comme il a été dit plus haut, de renégocier avec les candidats le montant de leurs propositions ;
Considérant enfin que les stipulations du CCAP annexé au règlement de la consultation ont été en l'espèce et en tout état de cause sans influence sur la régularité de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société d'architectes MAS-ROUX n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui n'est pas la partie qui succombe soit condamnée à payer à la société MAS-ROUX la somme de 10.000 F qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la société d'architectes MAS-ROUX est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'architectes MAS-ROUX et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - MARCHES PUBLICS - CAMarchés de services sur concours - Directive n° 92-50 du 18 juin 1992 - Compatibilité des décrets du 27 février 1998 - Existence.

15-05-13, 39-02-005, 39-02-02-05 La directive du 18 juin 1992 laisse les Etats libres de donner ou non aux jurys de concours un pouvoir de décision. Dès lors que le jury n'émet qu'une proposition motivée, le maître de l'ouvrage peut, conformément aux décrets n°s 98-111 et 98-112 du 27 février 1998 qui sont compatibles avec la directive, désigner un seul lauréat sans associer à la négocation les candidats dont le jury lui avait transmis les dossiers mais qu'il a écartés. Il peut, pour procéder à son choix, se fonder sur les critères financiers contenus dans le règlement de la consultation.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE - CAMarchés de services sur concours - Association aux négociations de candidats retenus par le jury mais écartés par le maître d'ouvrage - Absence - Régularité.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE - CAMarchés de services sur concours - Pouvoirs respectifs du jury et du maître d'ouvrage dans le choix du titulaire.


Références :

Code des marchés publics 83-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22, L8-1
Décret 92-311 du 31 mars 1992 art. 8-1
Décret 98-111 du 27 février 1998
Décret 98-112 du 27 février 1998


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Lamy-Rested, juge des référés

Origine de la décision
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Date de la décision : 10/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 9921941
Numéro NOR : CETATEXT000008290574 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;2000-01-10;9921941 ?
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