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20/12/1996 | FRANCE | N°9607247/4

France | France, Tribunal administratif de Paris, 20 décembre 1996, 9607247/4



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : 9607247/4
Date de la décision : 20/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - PARTICIPATION DES HABITANTS A LA VIE LOCALE (1) Règlement intérieur d'un conseil d'arrondissement imposant l'inscription à l'ordre du jour d'une questioN soumise par au moins 1 - 000 habitants - Illégalité - (2) Référendum communal (art - L - 2142-1 et L - 2142-8 du code général des collectivités territoriales) - Application aux décisions de la compétence des conseils d'arrondissement - Absence.

135-02-01-03(1), 135-06-01-01(11) Il résulte des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2511-10 du code général des collectivités territoriales que le maire d'arrondissement est seul compétent pour fixer l'ordre du jour des séances du conseil d'arrondissement. L'article 30 du règlement intérieur du conseil du 3ème arrondissement de Paris, qui prévoit l'inscription à l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement de toute question concernant l'arrondissement et soumise par au moins mille habitants, est illégal.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A PARIS (1) Conseils d'arrondissement - (11) Règlement intérieur imposant l'inscription à l'ordre du jour d'une question soumise par au moins 1 - 000 habitants - Illégalité - (12) Règlement intérieur prévoyant la faculté d'un débat entre le public et les membres du conseil après sa séance - Légalité - (2) Référendum communal (art - L - 2142-1 et L - 2142-8 du code général des collectivités territoriales) - Application aux décisions de la compétence des conseils d'arrondissement - Absence.

135-02-01-03(2), 135-06-01-01(2) Les dispositions des articles L. 2142-1 à L. 2142-8 du code général des collectivités territoriales relatives à la consultation des électeurs d'une commune sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre n'autorisent pas un conseil d'arrondissement de la commune de Paris à organiser une telle consultation dans l'arrondissement sur les décisions que ce conseil d'arrondissement est appelé à prendre. L'article 39 du règlement intérieur du conseil du 3ème arrondissement de Paris instituant la possibilité de procéder à la consultation des électeurs du 3ème arrondissement est illégal.

135-06-01-01(12) Aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que le règlement intérieur d'un conseil d'arrondissement de la commune de Paris prévoie qu'un débat puisse être instauré entre les membres du conseil d'arrondissement et le public dès lors que ce débat, qui intervient après la levée de la séance du conseil d'arrondissement, ne peut porter que sur des affaires intéressant l'arrondissement, n'a aucun caractère obligatoire et ne peut donner lieu à prise de décision.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2121-10, L2511-10, L2142-1 à L2142-8


Composition du Tribunal
Président : Mme Cochemé
Rapporteur ?: M. Stortz
Rapporteur public ?: M. Pocheron

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1996-12-20;9607247.4 ?
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