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26/06/1991 | FRANCE | N°CETATEXT000008263816

France | France, Tribunal administratif de Paris, 26 juin 1991, CETATEXT000008263816



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008263816
Date de la décision : 26/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF - Comptes de la gestion d'une succession vacante confiée au service des domaines en qualité de curateur par application de l'article 770 du code civil (1).

26-06-01-02-01, 26-06-01-02-02 Les comptes retraçant la gestion d'une succession vacante confiée par une décision de justice au service des domaines en qualité de curateur par application de l'article 770 du code civil se rattachent à l'exécution, par ce service, de sa mission de service public en matière de successions et constituent, par leur nature et par leur objet, des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES - Documents communicables aux seules personnes pouvant se prévaloir d'une qualité - Comptes de la gestion d'une succession par le service des domaines - Qualité d'héritier à cette succession.

26-06-01-02-02 Toutefois ces comptes de succession ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ayant la qualité d'héritier. La requérante n'ayant pas la qualité d'héritière de la mère décédée de son ex-époux n'est ni directement ni personnellement concernée par les informations contenues dans les comptes de la succession laissée par celle-ci, nonobstant la circonstance que la requérante a été autorisée, par application de l'article 788 du code civil, à accepter la succession, en lieu et place de son ex-époux, jusqu'à concurrence de la créance détenue par elle sur celui-ci.


Références :

Code civil 770, 788
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 6 bis
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

1.

Rappr. CE, 1990-11-23, Caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire c/ Mme Jonchère, n° 84170


Composition du Tribunal
Président : M. Duvillard
Rapporteur ?: Mme Florent
Rapporteur public ?: Mme Stahlberger

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1991-06-26;cetatext000008263816 ?
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