26-06-01-02-01, 26-06-01-02-02 Les comptes retraçant la gestion d'une succession vacante confiée par une décision de justice au service des domaines en qualité de curateur par application de l'article 770 du code civil se rattachent à l'exécution, par ce service, de sa mission de service public en matière de successions et constituent, par leur nature et par leur objet, des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978.
26-06-01-02-02 Toutefois ces comptes de succession ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ayant la qualité d'héritier. La requérante n'ayant pas la qualité d'héritière de la mère décédée de son ex-époux n'est ni directement ni personnellement concernée par les informations contenues dans les comptes de la succession laissée par celle-ci, nonobstant la circonstance que la requérante a été autorisée, par application de l'article 788 du code civil, à accepter la succession, en lieu et place de son ex-époux, jusqu'à concurrence de la créance détenue par elle sur celui-ci.
Code civil 770, 788
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 6 bis
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
1.
Rappr. CE, 1990-11-23, Caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire c/ Mme Jonchère, n° 84170