Vu 1°, enregistrée le 5 avril 1990, sous le n° 9002817, la requête présentée pour M. Antonio X..., demeurant ..., représenté par la société civile professionnelle Waquet-Farge-Hazan, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que le tribunal annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 décembre 1989 du ministre de l'intérieur prononçant l'expulsion de M. X... ;
Vu 2°, enregistrée le 5 avril 1990, sous le n° 9002818, la requête présentée pour M. Antonio X... et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué du ministre de l'intérieur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 ;
Vu la loi n° 86-l4 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 8 mars 1991, les parties dûment avisées, le rapport de Mme Florent, Conseiller, et les conclusions de Mme Stahlberger, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Antonio X... tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution d'un même arrêté ministériel ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement ;
Sur la requête n° 9002817 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. Antonio X... demande l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 1989 prononçant son expulsion ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "... l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que, selon l'article 24 de l'ordonnance, l'expulsion ne peut être prononcée qu'après que l'étranger a été entendu par une commission spéciale qui rend un avis motivé ; qu'enfin aux termes de l'article 24-3° : "Si la commission émet un avis défavorable à l'expulsion, celle-ci ne peut être prononcée" ; qu'en vertu de la loi du 9 septembre 1986, la commission se bornait, pour rendre un avis dont le sens ne liait pas le ministre, à examiner si l'étranger présentait une menace pour l'ordre public ;
Considérant que, pour prononcer le 18 décembre 1989 l'expulsion de M. X..., le ministre de l'intérieur a statué au vu de l'avis rendu le 27 juin 1989 par la commission spéciale sous l'empire de la loi du 9 septembre 1986 ; que les changements introduits par la loi du 2 août 1989, compte tenu de leur caractère substantiel et de ce que, notamment, l'avis défavorable de la commission lie le ministre de l'intérieur, faisaient obligation à l'administration de recueillir à nouveau l'avis de la commission avant de prendre l'arrêté attaqué ; que la circonstance que la commission avait rendu le 27 juin 1989 un avis favorable à l'expulsion de M. X... n'était pas à elle seule suffisante pour dispenser le ministre de recueillir ce nouvel avis ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué ayant été pris sans que la commission spéciale d'expulsion ait été valablement consultée est entaché d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Antonio X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 1989 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion ;
Sur la requête n° 9002818 :
Considérant que l'annulation par le présent jugement de l'arrêté du ministre de l'intérieur rend sans objet les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;
Article 1er - L'arrêté en date du 18 décembre 1989 du ministre de l'intérieur prononçant l'expulsion de M. Antonio X... est annulé.
Article 2 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 9002818 de M. Antonio X....
Article 3 - Le présent jugement sera notifié à M. Antonio X..., au ministre de l'intérieur et au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.