La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1990 | FRANCE | N°CETATEXT000008276046

France | France, Tribunal administratif de Paris, 04 juillet 1990, CETATEXT000008276046



Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008276046
Date de la décision : 04/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - Recours pour excès de pouvoir de droit commun contre l'arrêté de reconduite - Irrecevabilité - Existence du recours parallèle de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 institué par la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990.

26-05-01-04, 49-05-04-04, 54-01-03 La procédure de contestation devant le juge administratif des arrêtés de reconduite à la frontière instituée par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 est exclusive d'autres voies de recours. Irrecevabilité d'un recours pour excès de pouvoir et d'une demande de sursis à exécution formés devant la juridiction administrative après l'expiration du délai de 24 heures.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - Recours pour excès de pouvoir de droit commun contre l'arrêté de reconduite - Irrecevabilité - Existence du recours parallèle de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 institué par la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLELE - Reconduite à la frontière - Existence du recours parallèle de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 institué par la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 - Conséquences - Irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir de droit commun contre un arrêt de reconduite à la frontière.


Références :

Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Composition du Tribunal
Président : M. Lamy-Rested
Rapporteur ?: M. Lamy-Rested
Rapporteur public ?: Mme Stahlberger

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1990-07-04;cetatext000008276046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award